CO129-274 - Public Offices & Others - 1896 — Page 193

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notamment de la Section 5 (1), dont Lord Dufferin visait le No.8 alinéa (a) et (b), il résulte que cette divergence de vues ne peut provenir que d'un malentendu.

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En effet, dans la Section 5 §b il est dit que cette section (celle que le maître de port entend appliquer aux navires français) ne concerne pas les navires étrangers qui sont l'objet, dans leurs propres pays, d'une surveillance analogue à celle prescrite par l'Acte de Hong Kong ou qui possèdent des certificats équivalents à ceux réclamés des vapeurs anglais: (This section shall apply: (b) to all Foreign steamships which have not from their own country survey and other certificates equivalent to those required in the case of British Steamships).

J'ajouterai, qu'aux termes de l'article 9 de la loi sur la marine marchande du 30 janvier 1893, les navires portant le pavillon français sont soumis à une visite annuelle de la coque et que, d'autre part, le Décret du 1er Février 1893, inséré au Journal officiel du 6 Février 1893, oblige les propriétaires et armateurs français à faire examiner par l'autorité compétente du port français d'attache, au moins une fois par an, les appareils à vapeur de leurs bâtiments. L'article 50 de ce Décret porte en outre, que les mêmes dispositions s'appliqueront dans les ports français, aux navires des pays étrangers qui soumettraient de leur côté, à des mesures analogues, les navires français. Jusqu'ici les dispositions du décret du 1er Février 1893 n'ont pas été rendues applicables aux navires anglais quittant les ports français et ceux des colonies françaises.

Mais cette situation se modifierait, nécessairement, si l'administration anglaise, notamment, celle de la colonie de Hong Kong, entendait exercer une surveillance sur les appareils à vapeur, les capitaines, l'armement ou les conditions de navigation...

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189 notamment de la Section 5 (1), dont Lord Dufferin visait le No.8 alinéa (a) et (b), il résulte que cette divergence de vues ne peut provenir que d'un malentendu. 2 En effet, dans la Section 5 §b il est dit que cette section (celle que le maître de port entend appliquer aux navires français) ne concerne pas les navires étrangers qui sont l'objet, dans leurs propres pays, d'une surveillance analogue à celle prescrite par l'Acte de Hong Kong ou qui possèdent des certificats équivalents à ceux réclamés des vapeurs anglais: (This section shall apply: (b) to all Foreign steamships which have not from their own country survey and other certificates equivalent to those required in the case of British Steamships). J'ajouterai, qu'aux termes de l'article 9 de la loi sur la marine marchande du 30 janvier 1893, les navires portant le pavillon français sont soumis à une visite annuelle de la coque et que, d'autre part, le Décret du 1er Février 1893, inséré au Journal officiel du 6 Février 1893, oblige les propriétaires et armateurs français à faire examiner par l'autorité compétente du port français d'attache, au moins une fois par an, les appareils à vapeur de leurs bâtiments. L'article 50 de ce Décret porte en outre, que les mêmes dispositions s'appliqueront dans les ports français, aux navires des pays étrangers qui soumettraient de leur côté, à des mesures analogues, les navires français. Jusqu'ici les dispositions du décret du 1er Février 1893 n'ont pas été rendues applicables aux navires anglais quittant les ports français et ceux des colonies françaises. Mais cette situation se modifierait, nécessairement, si l'administration anglaise, notamment, celle de la colonie de Hong Kong, entendait exercer une surveillance sur les appareils à vapeur, les capitaines, l'armement ou les conditions de navigation... des
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er 189 notamment de la Section 5 (1), dont Lord Dufferin visait le No.8 alinea (a) et (b), il résulte que cette divergence de vues ne peut provenir que d'un malentendu. 2 En effet, dans la Section 5 §b il est dit que cette section (celle que le maitre de port en- tend appliquer aux navires francais) ne concerne pas les navires étrangers qui sont l'objet, dans leurs propres pays, d'une surveillance analogue à celle prescrite par l'Act de Hong Kong ou qui possédent des certificats équivalent à ceux réclamés des va- peurs anglais: (This section shall apply: (b) to all Foreign steamships which have not from their own survey and other certificates country + equivalent to those required in the case of British Steamships). J'ajouterai, qu'aux termes de l'article 9 de la loi sur la marine marchande du 30 janvier 1893, les navires portant le pavillon francais sont sou- mis à une visite annuelle de la coque et que, d'autre part. le Decret du 1 Février 1893, inséré au Jour- nal officiel du 6 Février 1893, oblige les proprié- taires et armateurs francais à faire examiner par l'autorité compétente du port francais d'attache, au moins une fois par an, les appareils à vapeur de leurs batiments, L'article 50 de ce Décret porte en outre, que les mêmes dispositions s'appliqueront dans les ports francais, aux ravires des pays étran- gers qui soumettraient de leur coté, à des mesures analogues, les navires francais. Jusqu'ici les dispositions du décret du 1 Février 1893 n'ont pas été rendues applicables aux navires anglais quittant les ports francais et ceux des colonies francaises. er Mais cette situation se modifierait, nécessaire- ment, si l'administration anglaise, notamment, celle de la colonie de Hong Kong, entendait exercer une surveillance sur les appareils à vapeur, les capi'. taines, l'armement ou les conditions de navigation part des
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notamment de la Section 5 (1), dont Lord Dufferin

visait le No.8 alinea (a) et (b), il résulte que

cette divergence de vues ne peut provenir que d'un

malentendu.

2

En effet, dans la Section 5 §b il est

dit que cette section (celle que le maitre de port en-

tend appliquer aux navires francais) ne concerne pas

les navires étrangers qui sont l'objet, dans leurs

propres pays, d'une surveillance analogue à celle

prescrite par l'Act de Hong Kong ou qui possédent

des certificats équivalent à ceux réclamés des va-

peurs anglais: (This section shall apply: (b) to

all Foreign steamships which have not from their own

survey and other certificates

country

+

equivalent to those required in the case of British

Steamships).

J'ajouterai, qu'aux termes de l'article 9 de

la loi sur la marine marchande du 30 janvier 1893,

les navires portant le pavillon francais sont sou-

mis à une visite annuelle de la coque et que, d'autre

part. le Decret du 1

Février 1893, inséré au Jour-

nal officiel du 6 Février 1893, oblige les proprié-

taires et armateurs francais à faire examiner par

l'autorité compétente du port francais d'attache, au

moins une fois par an, les appareils à vapeur de

leurs batiments, L'article 50 de ce Décret porte

en outre, que les mêmes dispositions s'appliqueront

dans les ports francais, aux ravires des pays étran-

gers qui soumettraient de leur coté, à des mesures

analogues, les navires francais. Jusqu'ici les

dispositions du décret du 1 Février 1893 n'ont

pas été rendues applicables aux navires anglais

quittant les ports francais et ceux des colonies

francaises.

er

Mais cette situation se modifierait, nécessaire-

ment, si l'administration anglaise, notamment, celle

de la colonie de Hong Kong, entendait exercer une

surveillance sur les appareils à vapeur, les capi'.

taines, l'armement ou les conditions de navigation

part

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